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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles

        • Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article L851-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide.
Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue.
Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 alinéa 2 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 fin alinéa 3 et alinéa 5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 alinéa 7 (Ab)

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