Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Chapitre IV : Conditions de peuplement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Partie réglementaire
Annexes
Article L842-1 du Code de la construction et de l'habitation
L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 II alinéa 7 phrase 1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 2-3 (Ab)
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