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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article L842-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 II alinéa 7 phrase 1 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 2-3 (Ab)

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