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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre IV : Allocations de logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

        • Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

        • Chapitre IV : Conditions de peuplement

Article L841-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l'allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l'organisme payeur.

Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 alinéa 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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