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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L824-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 II alinéa 3 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 4 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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