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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :

1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;

2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.

Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L542-2-1 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-2-1 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14 alinéa 1 (Ab)

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