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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L823-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22 alinéa 1 principe (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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