Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Partie réglementaire
Annexes
Article L822-3 du Code de la construction et de l'habitation
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 VIII (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 alinéa 5 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-1 alinéa 3 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 alinéa 7 (Ab)
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