Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

          • Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L822-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.

Loading
Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 VIII (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 alinéa 5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-1 alinéa 3 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-1 alinéa 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site