Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

          • Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L822-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.

Loading
Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 alinéa 3-5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 alinéa 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site