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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre Ier : Principes généraux

          • Section 1 : Définition

          • Section 4 : Règles d'exclusivité

          • Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité

          • Section 6 : Règles de prescription

          • Section 7 : Autres règles

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L821-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 alinéa 1-2 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 alinéa 2-3 (Ab)

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