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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre Ier : Principes généraux

          • Section 1 : Définition

          • Section 4 : Règles d'exclusivité

          • Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité

          • Section 6 : Règles de prescription

          • Section 7 : Autres règles

        • Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article L821-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 1 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-9 dernier alinéa (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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