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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre II : Missions

        • Chapitre III : Dispositions financieres

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article L813-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Cette contribution est calculée selon les cas :

1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

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Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. L834-1 alinéa 2-5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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