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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre II : Missions

        • Chapitre III : Dispositions financieres

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article L813-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

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Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. R834-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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