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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre II : Missions

        • Chapitre III : Dispositions financieres

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article L813-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Ancien texte

Code de la sécurité sociale. - art. R834-11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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