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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre Ier : Fonds national d'aide au logement

        • Chapitre Ier : Organisation

        • Chapitre II : Missions

Article L812-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l'article L. 812-1, des conventions nationales sont conclues par l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, avec, d'une part, la Caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d'application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d'aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
A défaut d'accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-8 alinéas 3 et 5 (Ab)

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