Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Titre V : Qualité sanitaire
Titre VI : Accessibilité
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 1 : Modalités de contrôle
Chapitre V : Règles en matière énergétique
Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L184-8 du Code de la construction et de l'habitation
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou le bâtiment destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.