Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Titre V : Qualité sanitaire
Titre VI : Accessibilité
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L185-4 du Code de la construction et de l'habitation
En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 185-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par bâtiment qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.