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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

        • Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs

          • Section 1 : Pouvoirs de police administrative pour la mise en conformité

          • Section 2 : Recherche et constat des infractions

          • Section 3 : Sanctions

Article L186-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 186-4, les agents mentionnés par cet article ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

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