Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives

          • Section 1 : Contrôles administratifs

          • Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

          • Section 3 : Sanctions administratives

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article L181-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2024

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire par provision.

Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-3 (VT)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site