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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives

          • Section 1 : Contrôles administratifs

          • Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

          • Section 3 : Sanctions administratives

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article L181-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2024

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-4 (VT)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-6 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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