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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives

          • Section 1 : Contrôles administratifs

          • Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

          • Section 3 : Sanctions administratives

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article L181-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2024

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-5 (VT)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-7 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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