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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives

          • Section 1 : Contrôles administratifs

          • Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

          • Section 3 : Sanctions administratives

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Article L181-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2024

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-10 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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