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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VIII : Contrôle et sanctions

        • Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

        • Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables

          • Section 1 : Recherche et constatations des infractions

          • Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux

Article L183-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6.

Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.

Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.

La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.

https://www.legifrance.gouv.fr

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