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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Réseaux

          • Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

          • Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

Article L113-13 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

https://www.legifrance.gouv.fr

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