Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Réseaux
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Titre V : Qualité sanitaire
Titre VI : Accessibilité
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L113-16 du Code de la construction et de l'habitation
Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.