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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction

          • Section 1 : Objectifs généraux

          • Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux

          • Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent

          • Section 4 : Dérogations aux règles de construction

Article L112-13 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités.

Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.

La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.

L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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