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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : Règles générales de sécurité

        • Chapitre Ier : Stabilité et solidité

        • Chapitre II : Prévention des risques naturels

          • Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles

          • Section 2 : Risques sismiques

          • Section 3 : Risques cycloniques

          • Section 4 : Risques liés aux sols argileux

Article L132-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.

Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

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