Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : Règles générales de sécurité

        • Chapitre Ier : Stabilité et solidité

        • Chapitre II : Prévention des risques naturels

          • Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles

          • Section 2 : Risques sismiques

          • Section 3 : Risques cycloniques

          • Section 4 : Risques liés aux sols argileux

Article L132-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables.

En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5.

L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle