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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : Règles générales de sécurité

        • Chapitre Ier : Stabilité et solidité

        • Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments

          • Section 1 : Sécurité des ascenseurs

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur

          • Section 7 : Prévention des risques professionnels

Article L134-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 16/07/2006

Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :

1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;

2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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