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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : Règles générales de sécurité

        • Chapitre Ier : Stabilité et solidité

        • Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments

          • Section 1 : Sécurité des ascenseurs

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur

          • Section 7 : Prévention des risques professionnels

Article L134-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 10/12/2004

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments.

N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,15 mètre par seconde.

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