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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie

        • Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie

        • Chapitre II : Bâtiments d'habitation

        • Chapitre III : Etablissements recevant du public

        • Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel

        • Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur

        • Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur

Article L145-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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