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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie

        • Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie

        • Chapitre II : Bâtiments d'habitation

        • Chapitre III : Etablissements recevant du public

        • Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel

        • Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur

        • Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur

Article L142-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 19/08/2015

Lorsque des matières explosives ou inflammables sont entreposées dans un local attenant ou compris dans un bâtiment d'habitation collectif, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut, par arrêté motivé, mettre en demeure la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci. Il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.

Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende.

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