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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : Accessibilité

        • Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments

        • Chapitre II : Construction de bâtiments

        • Chapitre III : Modification de bâtiments existants

        • Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants

        • Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée

Article L163-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :

1° D'impossibilité technique ;

2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;

3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.

Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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