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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.

        • Chapitre Ier : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux et entre indivisaires .

        • Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.

        • Chapitre III : Procédures applicables aux propriétaires défaillants

Article L542-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 16/03/2011

A l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
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