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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre unique.

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure

          • Section 3 : Procédure d'urgence

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :

1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;

2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 306

https://www.legifrance.gouv.fr

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