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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre unique.

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure

          • Section 3 : Procédure d'urgence

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L511-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2017

L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.

Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

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