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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Lutte contre l'habitat indigne

      • Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité

        • Chapitre Ier : Protection des occupants

        • Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.

Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.

-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

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Anciens textes
  • LOI 67-1172 1967-12-22 ART. 27 (LOI 72-612 1972-07-10 ART. 22)
  • Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 - art. 27, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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