Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 7 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financière aux organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative.
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).
Clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L. 313-1-2.
Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux
Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un logement loué dans le cadre d'un bail à ferme bénéficiant de subventions pour travaux
Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.
Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée
Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.
Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat.
Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90
Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.
Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à L'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
Clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme
Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.
Clauses types des statuts des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Société de coordination sous forme de société anonyme
Statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété
Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
Liste des charges
Clauses types de la convention de garantie fixées en application de l'article R. 453-8.
Article Annexe II à l'article R313-31-2 du Code de la construction et de l'habitation
1. Objet de la société.
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
2. Capital de la société.
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50% par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6% du capital.
Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4. Cession des parts de la société.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
5. Cession des logements appartenant à la société.
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
6. Gérance de la société.
La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation, le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes formes.
Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
7. Dissolution de la société.
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
8. Commission d'attribution.
(Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).
La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.