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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes

    • Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financière aux organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative.

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).

    • Clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L. 313-1-2.

    • Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.

    • Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.

    • Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux

    • Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un logement loué dans le cadre d'un bail à ferme bénéficiant de subventions pour travaux

    • Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.

    • Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.

    • Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.

    • Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée

    • Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.

    • Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat.

    • Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

    • Document prévu par l'article 1er de la présente convention.

    • Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.

    • Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90

    • Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.

    • Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.

    • Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.

    • Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

    • Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

    • Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte

    • Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte

    • Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

    • Statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

    • Clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

    • Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme

    • Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.

    • Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.

    • Clauses types des statuts des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Société de coordination sous forme de société anonyme

    • Statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété

    • Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.

    • Liste des charges

    • Clauses types de la convention de garantie fixées en application de l'article R. 453-8.

Article Annexe I à l'article R422-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 06/09/2019

Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme

1. Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme de vente d'habitations à loyer modéré régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du code de commerce.

2. Dénomination

La dénomination de la société est :, société anonyme de vente d'habitations à loyer modéré.

3. Compétence territoriale-siège social

L'activité de la société s'exerce sur tout le territoire national, après agrément par le ministre chargé du logement.

Le siège social est fixé à : …

4. Objet social

La société a pour objet, en vue de la vente de ces biens, l'acquisition et l'entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.

Elle peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.

Elle ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.

La société confie la gestion des logements sociaux qu'elle détient à des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.

A titre subsidiaire, la société de vente peut assurer les missions de syndic dans les conditions prévues par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.

5. Composition et modification du capital social

Le capital ne peut être détenu que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code et par la Caisse des dépôts et consignations.

Le capital de la société est composé de actions nominatives de euros chacune, entièrement libérées. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements autres que ceux du capital et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 9 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.

Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions et dérogations prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.

Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de ce même article.

La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.

6. Cession d'actions

Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la société.

La cession d'actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quel titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (1), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la société, à l'attention du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (1). Elle comporte obligatoirement l'identité et l'adresse du cédant, le nombre d'actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération projetée.

En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire1 est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la société en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau (x) actionnaire (s) qu'il aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.

Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société de vente d'habitations à loyer modéré.

7A. Conseil d'administration (2)

La société est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.

7B. Conseil de surveillance et directoire (2)

La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent

8. Année sociale

L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l'année suivante.

9. Résultat de l'exercice

Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

10. Attribution de l'actif

Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement social.

11. Transmission des statuts

Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement après chaque modification.

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