Législation
Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Titre 1er : Définitions.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L121-1 du Code de la route
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Anciens textes
- Code de la route - art. L21 (Ab)
- Code de la route L21
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