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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 1er : Dispositions générales

      • Titre 1er : Définitions.

      • Titre 2 : Responsabilité

        • Chapitre 1er : Responsabilité pénale.

        • Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

        • Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article L121-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L21 (Ab)
  • Code de la route L21

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