Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Titre 1er : Définitions.
Chapitre 1er : Responsabilité pénale.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L123-1 du Code de la route
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule.
Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables :
1° Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
2° En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 ;
3° Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code.