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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 1er : Dispositions générales

      • Titre 1er : Définitions.

      • Titre 2 : Responsabilité

        • Chapitre 1er : Responsabilité pénale.

        • Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

        • Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article L123-2 du Code de la route

Version

depuis le 16/04/2021

Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code.

Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1, lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.

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