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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 1er : Dispositions générales

      • Titre 1er : Définitions.

      • Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article L130-2 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.

Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.

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Ancien texte

Code de la route - art. L23-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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