Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Titre 1er : Définitions.
Titre 2 : Responsabilité
Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L130-6 du Code de la route
Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 318-3, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.
Anciens textes
- Code de la route - art. L23-2 (Ab)
- Code de la route L23-2
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