Législation
Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Titre 1er : Définitions.
Titre 2 : Responsabilité
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L142-4 du Code de la route
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.