Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Titre 2 : Permis de conduire
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L211-1 du Code de la route
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.