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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière

        • Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.

        • Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

        • Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article L211-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 08/08/2015

Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger ou un véhicule du groupe lourd, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7.

La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers ou des véhicules du groupe lourd.

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