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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière

        • Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.

        • Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

        • Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article L211-1 A du Code de la route

Version modifiée

depuis le 27/12/2019

I.-Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, d'un examinateur mentionné à l'article L. 221-5 du présent code ou d'un examinateur auquel a recours l'organisateur agréé mentionné à l'article L. 221-6, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l'auteur des faits de se présenter à l'examen théorique ou pratique du permis de conduire. La durée de l'interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d'outrage et six mois pour les faits de violence.

II.-Quelle que soit sa durée, l'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.

L'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département est considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.

La durée de l'interdiction administrative s'impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire prononcée par le tribunal.

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