Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Titre 2 : Permis de conduire
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L212-2 du Code de la route
I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ;
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.
Anciens textes
- Code de la route - art. L29-1 (Ab)
- Code de la route L29-1
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