Législation
Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre 1er : Dispositions générales
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Titre 2 : Permis de conduire
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L212-3 du Code de la route
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1. Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Anciens textes
- Code de la route - art. L29-2 (Ab)
- Code de la route L29-2
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