Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L213-7 du Code de la route
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les fondations au sens de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2, au 1° de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont remplies.
Anciens textes
- Loi 99-505 1999-06-18 art. 3 (al. 1)
- Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 3 (Ab)
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